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Droit à l'image des représentants de la collectivité publique
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Le droit à l'image n'est pas un concept nouveau : la notion est apparue dès le milieu du XIXe siècle, pour des personnes, artistes, écrivains, ayant une grande notoriété, donc une existence publique importante. Les règles essentiellement jurisprudentielles qui en sont issues trouvent tout naturellement leur application au cas des représentants des collectivités publiques. Leur « droit à l'image » est garanti de façon extrêmement variable selon les circonstances et présente un double aspect, selon que la personne publique est en jeu ou seulement la personne privée.
A - Les représentants, « personnes publiques »
1. Principe
C'est dans ce cas que leur protection est la plus faible. Le représentant de la collectivité publique se trouve alors pleinement dans la situation où sa qualité de personne publique fait qu'il doit s'attendre, alors que parfois même il le souhaite, être photographié ou filmé, qu'il en soit ou non averti ou conscient.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le droit à l'information du public doit prévaloir sur le respect de la vie privée. Il n'y a pas besoin d'autorisation ni pour prendre ni pour reproduire les images ainsi prises, ou du moins cette autorisation est-elle présumée.
Et cette règle vaut quelle que soit la forme de la reproduction de l'image: photo, film, vidéo, ou même dessin, y compris sous forme de caricature (T. civ. Saint-Brieuc, 27 octobre 1942: caricatures de personnalités de la ville sur un programme d'opérettes), voire même photomontage satirique (CA Versailles, 31 janvier 1991, Gaz. Pal., 1992.2.534) ou encore de marionnettes reconnaissables.
2. Limites
- Une première condition cependant pour que la publication soit libre: la publication doit concerner la vie publique et l'activité professionnelle de la personne (CA Paris, 27 février 1967).
- La seconde est que la représentation ne doit pas avoir un caractère outrageant (CA Paris, 22 novembre 1984, affaire Le Pen c/TF1, pour des marionnettes représentant une personnalité politique non par une « déformation grotesque et outrée », qui aurait été licite, mais un «outrage délibéré»).
Sur ce deuxième point, il est souvent difficile de définir quand s'arrête le simplement grotesque et quand commence l'outrage. L'intention de l'auteur de la reproduction de l'image sera souvent prise en compte: une telle publication faite dans un esprit de dénigrement et dans le dessein de déconsidérer un homme politique « au-delà de ce qui est tolérable » même dans un journal satirique, sera considéré comme de nature à ouvrir un droit à réparation (TGI Paris, 17 juin 1987, affaire Le Pen c/Canard enchaîné).
B - Les représentants, personnes privées
Les représentants des collectivités publiques peuvent se trouver dans cette situation dans des circonstances extrêmement variables, selon qu'ils se trouvent dans un lieu public ou privé.
1. Dans un lieu privé
Il s'agira du cas où les « personnes publique s» peuvent légitimement être considérées comme de simples particuliers. C'est alors que leur protection est la plus forte: en effet leur situation est alors, au moins en théorie, celle de tout citoyen. Le fait d'importuner une personnalité publique en vue de réaliser des photos pouvant intéresser certain public a pu être considéré comme une atteinte à sa vie privée (TGI Paris, 2 juin 1976).
2. Dans un lieu public
La situation est alors plus ambiguë, dans la mesure où se pose alors la question de savoir quand s'arrête la vie publique et quand commence la vie privée, surtout à une époque où nombre de personnalités publiques acceptent volontiers, ou recherchent même, une participation à une émission spécialement axée sur leur vie privée. La question du consentement, explicite ou implicite, sera alors déterminante pour le jugement du tribunal. La solution le plus fréquemment adoptée est que ces personnalités disposent alors du droit de s'opposer à la publication de leur image (Cass., 21 octobre 1980). Mais là encore, il faudra tenir compte largement des circonstances : la reproduction ou la publication de l'assistance à un office religieux ne sera pas traitée de la même manière que la visite d'un marché, la veille d'une élection, avec force serrements de mains...