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Séance du conseil municipal. Enregistrement. Droit à l’image des conseillers et des agents
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Les séances du conseil municipal sont publiques et peuvent être retransmises par des moyens de communication audiovisuelle (art. L 2121-18 du CGCT), sauf en cas de réunion à huis clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l’ordre public (art. L 2121-16). En pratique, l’usage de l’enregistrement ou de la vidéo lors des séances du conseil est explicité dans le règlement intérieur (dans les communes de 1 000 habitants et plus). Les conseillers ne peuvent pas s’opposer à l’enregistrement et leur accord, au titre du droit à l’image, n’est pas non plus requis pour pouvoir procéder à la retransmission des séances publiques.
Toutefois, tel n’est pas le cas de celui des personnels municipaux assistant aux séances publiques (JO Sénat, 11.06.2015, question n° 14378, p. 1391). Les agents publics territoriaux disposent d’un droit à l’image découlant du droit au respect de la vie privée inscrit à l’article 9 du code civil. En tout état de cause, le droit à l’image ne vise qu’à limiter la publication des images et non d’interdire toute prise de vue dans un cadre public, sauf autorisation des personnes filmées (TA Marseille, 14 juin 2011, n° 0907872 ; TA Guyane, 9 juin 2016, n° 1500381). L’atteinte au droit à l’image n’est constituée qu’en cas d’identification possible (Cass., 21 mars 2006, n° 05-16817). C’est pourquoi, dès lors qu’elle s’en tient à la retransmission de plans larges, incluant par exemple le public, la diffusion de l’image des agents présents dans la salle ne permettra pas leur identification et ne portera donc pas atteinte à leur droit à l’image (JO Sénat, 11.06.2015, question n° 14378, p. 1391). Les enregistrements effectués ne sont plus soumis à déclaration préalable à la CNIL depuis le 25 mai 2018, mais doivent être conformes aux règles de protection des données personnelles.